Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.
Art. 139.– Peuvent être sommées de comparaître les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables eux-mêmes, leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.
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