Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 139.–   Peuvent être sommées de comparaître les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables eux-mêmes, leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.