Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE VIII — Des enquêtes.

 Art. 102.–   La preuve contraire sera de droit ; la preuve du demandeur et la preuve du contraire seront commencées et terminées dans les délais que fixera le juge, dans le jugement ordonnant l'enquête.