Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE VIII — Des enquêtes.
Art. 102.– La preuve contraire sera de droit ; la preuve du demandeur et la preuve du contraire seront commencées et terminées dans les délais que fixera le juge, dans le jugement ordonnant l'enquête.
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