Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 63.– Si le juge sait par lui-même ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra ordonner la réassignation ; dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave ou d'empêchement prouvé, il n'a pu être instruit de la procédure.
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