Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 62.– Si au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement. Dans le cas où les délais ne seraient pas observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il soit réassigné et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.
Si la partie se présente à la barre avant la fin de l'audience où l'affaire a été mise en délibéré le juge pourra toujours rabattre le défaut et rouvrir les débats.
Si aucune des parties ne comparaît, le président pourra prononcer la radiation de l'affaire.
Le tout, sauf le cas où il est plaidé sur mémoire. La partie qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut.
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