COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 07 mars 2013
Pourvoi n° 042/2007/PC du 29/05/2007
AFFAIRE:
Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA
(Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
C/
Société DISTRIVOIRE SA Gaoussou TOURE
(Conseil : Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 013/2013 du 07 mars 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°042/2007/PC du 29 mai 2007 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, SA dont le siège social est au 1, Rue des Carrossiers, 04 BP 27 Abidjan 04, dans la cause l'opposant à la Société DISTRIVOIRE, SA dont le siège social est à Odienné, BP 747 et TOURE Gaoussou, Administrateur de Société, demeurant à Odienné, quartier résidentiel, ayant tous deux pour Conseil, Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour, demeurant « la Baie de Cocody », 27 BP 1165 Abidjan 27,
en cassation de l'Arrêt n° 249 rendu le 25 février 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou recevables en leur appel ; les y dit partiellement fondés ; annule le jugement dont appel ; renvoie la cause et les parties devant la juridiction de Première Instance pour y être procédé à la tentative de conciliation. Condamne l'intimée aux dépens » ;
La requérante invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;
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