COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 07 mars 2013

Pourvoi   n° 034/2007/PC du 26/04/2007

AFFAIRE:

FANNY Mory

(Conseils : SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour)

C/

Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire

(Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)

ARRET N° 012/2013 du 07 mars 2013

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Mamadou DEME, Juge

- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire FANNY Mory contre Société ENVOL TRANSIT, par Arrêt n° 686/06 du 07 décembre 2006 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, saisi d'un pourvoi formé le 14 août 2006 par Maître FANNY MORY, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Boulevard de France-Sicogi, immeuble Pegasse, escalier D, 2e étage, Appartement 306, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant pour son propre compte, dans une cause l'opposant à la Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire, SARL, 09 BP 1745 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 16, Avenue DAUDET, immeuble DAUDET,

en cassation de l'Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare la Société ENVOL TRANSIT recevable en son appel ;

Au fond : l'y dit bien fondée ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclare régulière la signification du 10 mars 2005 ;

Condamne Monsieur FANNY Mory à payer à la Société ENVOL TRANSIT la somme principale de 10 106 934 francs ; le condamne également aux dépens » ;