COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 07 mars 2013
Pourvoi n° 034/2007/PC du 26/04/2007
AFFAIRE:
FANNY Mory
(Conseils : SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour)
C/
Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire
(Conseil : Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour)
ARRET N° 012/2013 du 07 mars 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire FANNY Mory contre Société ENVOL TRANSIT, par Arrêt n° 686/06 du 07 décembre 2006 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, saisi d'un pourvoi formé le 14 août 2006 par Maître FANNY MORY, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, Boulevard de France-Sicogi, immeuble Pegasse, escalier D, 2e étage, Appartement 306, 04 BP 1001 Abidjan 04, agissant pour son propre compte, dans une cause l'opposant à la Société ENVOL TRANSIT Côte d'Ivoire, SARL, 09 BP 1745 Abidjan 09, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, 16, Avenue DAUDET, immeuble DAUDET,
en cassation de l'Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare la Société ENVOL TRANSIT recevable en son appel ;
Au fond : l'y dit bien fondée ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclare régulière la signification du 10 mars 2005 ;
Condamne Monsieur FANNY Mory à payer à la Société ENVOL TRANSIT la somme principale de 10 106 934 francs ; le condamne également aux dépens » ;
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