COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième Chambre
Audience Publique du 07 mars 2013
Pourvoi n° 007/2007/PC du 25/01/2007
AFFAIRE:
Société Tropical Rubber CI dit TRCI
(Conseils : SCPA ADJE- ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
C/
Cabinet d'Etude et de Recouvrement en
Côte d'Ivoire dite CERCI
(Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour)
ARRET N° 011/2013 du 07 mars 2013
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 mars 2013 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 007/2007/PC du 25 janvier 2007 et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, demeurant 59, Rue des Sambas, Résidence ‘LE TREFLE », agissant au nom et pour le compte de la Société Tropical Rubber dite TRCI, S.A dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse, 01 BP V 172 Abidjan 01, Résidence Horizon, dans la cause l'opposant au Cabinet d'Etudes et de Recouvrement en Côte d'Ivoire dit CERCI, SARL dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble JECEDA, 25 BP 357 Abidjan 25, ayant pour Conseil Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, demeurant 3, Rue des Avodirés, 20 BP 1355 Abidjan 20,
en cassation de l'Arrêt n°1028 rendu le 06 octobre 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare la Société Tropical Rubber Côte d'Ivoire dite TRCI recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ; confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamne la TRCI aux dépens » ;
La requérante invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Second Vice-président Abdoulaye Issoufi TOURE ;
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