Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION II — DE L'ARBITRAGE

 Art. 165.–   La lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner :

a)

pour les employeurs :

le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait ;

pendant deux (2) ans au moins, l'inéligibilité aux fonctions de membre d'une chambre consulaire et l'interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, d'une collectivité publique locale ou d'un établissement public. L'inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du Ministre chargé du travail.

b)

pour les travailleurs :

la rupture du contrat de travail pour faute lourde ;

la condamnation à une amende de 20.000 à 100.000 francs.