Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF
SECTION II — DE L'ARBITRAGE
Art. 165.– La lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner :
pour les employeurs :
le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait ;
pendant deux (2) ans au moins, l'inéligibilité aux fonctions de membre d'une chambre consulaire et l'interdiction de participer sous une façon quelconque à une entreprise de travaux ou à un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, d'une collectivité publique locale ou d'un établissement public. L'inéligibilité est prononcée par le juge de droit commun à la requête du Ministre chargé du travail.
pour les travailleurs :
la rupture du contrat de travail pour faute lourde ;
la condamnation à une amende de 20.000 à 100.000 francs.
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