Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION II — DE L'ARBITRAGE

 Art. 164.–   (1) L'exécution de l'accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d'opposition est obligatoire. Dans leur silence sur la date d'effet, l'accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.

(2) Les syndicats professionnels régulièrement Constitués peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale, non frappée d'opposition.

(3) Les accords de conciliation et les sentences arbitrales sont immédiatement affichés dans les locaux de l'inspection du travail et publiés au Journal Officiel.

(4) Les minutes des accords de conciliation et des sentences arbitrales sont déposées au- greffe du tribunal de grande instance du lieu du différend.

(5) Les procédures de conciliation et d'arbitrage sont gratuites.