Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION II — DE LA PROCEDURE

 Art. 147.–   Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu'il suit :

« REPUBLIOUE DU CAMEROUN »

« AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS »

et terminée par la mention suivante :

« En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d'exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc...) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l'action publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été signé par Monsieur le président et le greffier ».