Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION II — DE LA PROCEDURE

 Art. 143.–   (1) Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, il ne comparait pas.

(2) Si le défendeur ne compas ait pas ou n'est pas valablement représenté, le tribunal, après examen du litige, prononce un jugement de défaut.

(3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire.

(4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son encontre est réputée contradictoire.

(5) Dans tous les cas, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l'article 151 ci-dessous pour faire courir le délai d'appel.