Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA PROCEDURE
Art. 142.– (1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. Elles peuvent se faire assister ou représenter, soit conformément au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant à la même branche d'activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
(2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu'il s'agit d'un avocat.
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