Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA PROCEDURE
Art. 139.– (1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l'inspection du travail du lieu de travail de régler le différend à l'amiable.
(2) Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
(3) En cas d'accord, un procès-verbal de conciliation rédigé et signé par l'inspecteur du travail et par les parties, consacre le règlement à l'amiable du litige ; il devient applicable dès qu'il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.
(4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal mentionne les points sur lesquels un accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
(5) En cas d'échec de la tentative de conciliation, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation.
(6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire du procès-verbal signé par l'inspecteur du travail et par les parties est adressé au président du tribunal compétent et remis aux parties.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement