Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE I — DU DIPFEREND INDIVIDUEL

SECTION I — DE LA CONPOSITION DU TRIBUNAL

 Art. 136.–   Les assesseurs prêtent, devant la juridiction où ils doivent servir, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».