Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL

 Art. 125.–   Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixe :

a)

le nombre de délégués du personnel à élire et leur répartition en collèges ;

b)

Les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret ;

c)

Le modèle du procès-verbal d'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'inspecteur du travail du ressort ;

d)

Les conditions dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition ;

e)

les conditions de révocation d'un délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.