Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE VII — DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION
CHAPITRE I — DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOVANCE SOCIALE
SECTION II — DO PLACEMENT
Art. 112.– (1) Le placement relève de l'autorité du Ministre chargé du travail.
(2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs :
soit, par des services ou organismes publics ;
soit, perdes bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.
(3) L'ouverture des bureaux et offices visés au paragraphe b) de l'alinéa précédent est soumise à l'agrément préalable du Ministre chargé du Travail.
(4) Un décret, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les conditions d'application du présent article.
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