Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE VII — DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION
CHAPITRE I — DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOVANCE SOCIALE
SECTION I — DES OBLIGATIONS ET PREROGATIVES DES INSPECTEURS DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Art. 106.– (1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
(2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la cour d'appel du ressort de leur première circonscription d'affectation.
(3) Toute violation de ce serment est passible de sanctions pénales.
(4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
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