Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VI — DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE II — DE LA SANTE

 Art. 101.–   (1) En cas de maladie du travailleur, de son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans les conditions prévues à l'article 66 ci-dessus avec lui par l'employeur, ce dernier est tenu de leur fournir les soins et, dans la limite des moyens définis par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au Travail, les médicaments et accessoires nécessaires.

(2) L'employeur est par ailleurs tenu d'assurer l'alimentation de tout travailleur malade et hospitalisé dans l'infirmerie de l'entreprise.