Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU TRAVAIL DE NUIT

 Art. 81.–   Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.