Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DU TRAVAIL DE NUIT
Art. 81.– Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.
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