Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSENENTS

 Art. 60.–   La conclusion et l'exécution des conventions collectives et des accords d'établissement sont subordonnées à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.