Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS D'ETABLISSENENTS
Art. 60.– La conclusion et l'exécution des conventions collectives et des accords d'établissement sont subordonnées à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
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