Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL

SECTION III — DE LA SUSPENSION ET DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 43.–   Les dispositions des articles 34 à 42 ne s'appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d'engagement à l'essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à indemnité.