Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL
SECTION III — DE LA SUSPENSION ET DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– (1) Les dispositions de l'article 34 alinéa (1) ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de licenciement pour motif économique.
(2) Constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes.
(3) Pour tenter d'éviter un licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage un tel licenciement doit réunir les délégués du personnel s'il en existe et rechercher avec eux en présence de l'inspecteur du travail du ressort, toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.
(4) A l'issue des négociations dont la durée ne doit pas excéder trente (30) jours francs et si un accord est intervenu, un procès-verbal signé par les parties et par l'inspecteur du travail précise les mesures retenues et la durée de leur validité.
(5) Dans le cas où un travailleur refuse par écrit, d'accepter les mesures visées à l'alinéa précédent, il est licencié avec paiement du préavis et s'il remplit les conditions d'attribution, de l'indemnité de licenciement.
(6) :
Lorsque les négociations prévues ci-dessus n'ont pu aboutir à un accord ou si, malgré les mesures envisagées, certains licenciements s'avèrent nécessaires, l'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte des aptitudes professionnelles, de l'ancienneté dans l'entreprise et des charges familiales des travailleurs. Dans tous les cas, l'ordre des licenciements doit tenir compte en priorité des aptitudes professionnelles ;
En vue de recueillir leurs avis et suggestions, l'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel, la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier en précisant les critères de choix retenus ;
Les délégués du personnel doivent faire parvenir leur réponse écrite dans un délai de huit (8) jours francs maximum ;
La communication de l'employeur et la réponse des délégués du personnel sont transmises sans délai au Ministre chargé du travail pour arbitrage.
(7) Les délégués du personnel ne peuvent être licenciés que si leur emploi est supprimé et après autorisation de l'inspecteur du travail du ressort.
(8) En cas de contestation sur le motif ou l'ordre des licenciements, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
(9) Le travailleur licencié bénéficie, d'égalité d'aptitude professionnelle, d'une priorité d'embauche pendant deux (2) ans dans la même entreprise.
(10) Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les modalités d'application du présent article.
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