Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL
SECTION III — DE LA SUSPENSION ET DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 37.– (1) En cas de rupture de contrat à durée indéterminée du fait de l'employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (2) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis dont la détermination tient compte de l'ancienneté.
(2) Un arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, fixe les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement.
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