TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
ORDONNANCE N° 001525/2013 du 28 Juin 2013
Nous, Madame FIAN A.ROSINE MOTCHIAN, vice-président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Vu la requête du 14 juin 2013, aux fins d'être autorisée à tenir des Assemblées Générales, présentée par la Société des Palaces de Cocody dite SPDC, Société d'Etat de Droit Ivoirien, ayant son siège social à ABIDJAN, COCODY, HOTEL IVOIRE, 08 BP 300 ABIDJAN 08, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Madame DIARRASSOUBA MAFERIMA, de nationalité ivoirienne, domicilié au siège social de ladite société ;
Vu les articles 232 à 239 du code de procédure civile, commerciale et administrative;
Le requérant sollicite de la juridiction présidentielle, une ordonnance autorisant ses organes dirigeants à tenir des Assemblées Générales ordinaires pour les exercices 2005, 2006, 2006, et 2007 ; Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 232 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 548 de l'Acte Uniforme susvisé ;
Or si des dispositions de l'article 232, il ressort sans ambages que la juridiction présidentielle peut ordonner « toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection », il n'en demeure pas moins que toutes mesures prises ne doivent ni être contraire ni heurter d'autres dispositions légales ; que ce texte impose que l'Assemblée Générale ordinaire se tienne « au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. » De l'analyse des dispositions ci-dessus énoncées, il ressort que la demande de prorogation du délai de 06 mois pour la tenue de l'Assemblée Générale, doit se faire avant l'expiration dudit délai suivant la clôture de l'exercice de l'année en cours ; En outre, la prorogation doit être demandée pour chaque exercice de la société ;
En l'espèce, la Société des Palaces de Cocody dite SPDC, sollicite une autorisation de tenue d'assemblées générales ordinaires pour se mettre à jour de celles des exercices de 2005, 2006 et 2007 qui n'ont pu se tenir. Une telle situation n'est pas prévue par l'Acte Uniforme et ne saurait être régularisée par justice ; Il convient de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS
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