Cour d'Appel du Centre

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

RADIO TELEVISION SIANTOU SARL

C/

CONGELCAM SA, Me NGOUFACK Samuel, BICEC SA, SBBC SA, CA-SCB Cameroun et autres

Ordonnance n°228/CIV du 14 mai 2010

ORDONNANCE

Nous, Vice-président de la Cour d'Appel du Centre chargé du Contentieux de l'exécution ;

Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions d'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suivant exploit en date des 18 et 19 février 2010 qui sera enregistré en temps utile du Ministère de Maître Thomas BIYIK, Huissier de justice de notre ressort, la Radio Télévision SIANTOU SARL, dont le siège social est à Yaoundé au lieu dit MVOG MBI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant pour conseil Maître David TAMO, Avocat BP : 7761 Yaoundé, a fait donner réassignation à la société CONGELCAM SA, Maître NGOUFACK Samuel, la BICEC SA, la SGBC SA, et la CA- SCB Cameroun, la Standard Chartered Bank SA, la CITY Bank, l'Union Bank of Cameroon, la Caisse Camerounaise d'Epargne et de Crédit (CCEC) et la COFINEST d'avoir à comparaître devant nous pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses comptes les 21 et 22 janvier 2010 sous astreinte journalière de 5.000.000 FCFA à compter du prononcé de la décision à intervenir ; condamner la société CONGELCAM SA aux entiers dépens distraits au profit de maître TAMO David, Avocat aux offres de droit ;

Considérant qu'au soutien de son action, la demanderesse expose qu'en exécution de l'arrêt n°183/COR rendu le 13 avril 2009 par la Cour d'Appel du Centre, la société CONGELCAM a fait pratiquer les 21 et 22 janvier 2010 par les soins de Maître NGOUFACK Samuel une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans différents établissements bancaires de la ville de Yaoundé ; que cette saisie mérite d'être annulée parce qu'elle a été pratiquée en violation des règles propres à l'orthodoxie judiciaire ; qu'en effet toute exécution forcée doit être précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant toute saisie au débiteur ; qu'en l'espèce, l'Huissier instrumentaire a procédé à l'exécution avant de servir le commandement et ce, au mépris de la loi ; qu'en outre, elle a formé pourvoi contre l'arrêt n°183/COR du 13 avril 2009 et sollicité le sursis à exécution, que la notification du certificat de dépôt suspend l'exécution dudit arrêt conformément aux dispositions en vigueur ;