Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS
SECTION I — DES DESTRUCTIONS
Art. 316.– Destruction
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
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