Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 361.– Adultère.
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou d'une amende de 25.000 à 100.000 francs la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre que son mari.
(2) Est puni des mêmes peines le mari, qui au domicile conjugal, a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses, ou qui, hors du domicile conjugal, a des relations sexuelles habituelles avec une autre femme.
(3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint en acceptant de reprendre la vie commune.
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