Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE III — DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES.
Art. 313.– Tromperie envers des associés.
(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de francs tout directeur, gérant, administrateur ou contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux.
(2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
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