Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.

 Art. 231.– Réunion et manifestation.

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs celui qui :

a)

Participe à l'organisation de toute réunion ou manifestation dans un lieu ouvert au public sans avoir fait la déclaration éventuellement requise ou avant l'expiration du préavis requis, ou après notification de l'interdiction légale ;

b)

Avant ladite déclaration ou après ladite interdiction adresse par quelque moyen que ce soit une convocation pour y prendre part ;

c)

Fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ou de la manifestation projetée.