Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.
Section II — USURPATION.
Art. 216.– Usurpation de fonctions.
(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui sans titre s'immisce dans les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions.
(2) La peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement à l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions.
(3) Les déchéances de l'article 30 du présent code peuvent également être prononcées.
(4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre III du présent Titre les peines qu'il encourt sont celles prévues à l'égard du fonctionnaire lui-même.
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