Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VII — ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS.

 Art. 193.– Evasion.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an celui qui étant légalement privé de sa liberté s'évade ou qui étant admis à travailler hors de la prison s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé.

(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.

(3) En cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence la peine d'emprisonnement est de un à cinq ans ; si elle s'effectue avec armes la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.

(4) Au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans la peine est de cinq ans d'emprisonnement.