Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section II — REBELLION.
Art. 157.– Rébellion.
(L. n° 90/061 du 19 décembre 1990)
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui:
Par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique;
Par des violences ou voies de fait, empêche quiconque agissant pour l'exécution de lois, des règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa 1(b) ci-dessus, la peine est de 1à 5ans d'emprisonnement si l'auteur ou l'un des auteurs est armé.
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