Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section II — REBELLION.

 Art. 157.– Rébellion.

(L. n° 90/061 du 19 décembre 1990)

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui:

a)

Par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique;

b)

Par des violences ou voies de fait, empêche quiconque agissant pour l'exécution de lois, des règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.

(2) Dans le cas visé à l'alinéa 1(b) ci-dessus, la peine est de 1à 5ans d'emprisonnement si l'auteur ou l'un des auteurs est armé.