Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section I — OUTRAGES ET VIOLENCES.

 Art. 154.– Outrages aux corps constitués et aux fonctionnaires.

(L. n° 90/61 du 19 décembre 1990)

Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une des peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait dilatoire :

a)

Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;

b)

En raison de leurs fonctions ou de leur qualité un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou un fonctionnaire.