Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section I — OUTRAGES ET VIOLENCES.
Art. 154.– Outrages aux corps constitués et aux fonctionnaires.
(L. n° 90/61 du 19 décembre 1990)
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs ou de l'une des peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait dilatoire :
Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;
En raison de leurs fonctions ou de leur qualité un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou un fonctionnaire.
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