Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT.
Section I — SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.
Art. 108.– Temps de guerre.
(L. n° 70-LF-9 du 20 mai 1970)
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout citoyen ou tout résident qui en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente :
entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
Fait même indirectement un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne résidant sur son territoire.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui en temps de guerre :
Participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;
Commet une des infractions visées aux articles 105, 106 ou 107.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de guerre commet un acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni.
(4) Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent article, est assimilé au temps de guerre l'état d'urgence ou d'exception.
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