Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT.

Section I — SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

 Art. 105.– Atteintes punies d'un maximum de dix ans.

(L. n° 70-LF-9 du 20 mai 1970)

Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 100.000 à 10 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de paix :

1.

Dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère s'assure la possession d'un secret de la défense nationale ou le révèle à une personne non qualifiée ;

2.

Dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;

3.

S'introduit à l'aide de moyens frauduleux dans une installation, navire, aéronef ou véhicule affectés à la défense nationale ;

4.

Exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou topographiques à l'intérieur des installations militaires ou autour d'elles dans une zone d'interdiction fixée par les autorités militaires et sans leur autorisation ;

5.

Séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente, dans un rayon déterminé autour d'une installation militaire ;

6.

Survole sans autorisation le territoire de la république dans un aéronef étranger ;

7.

Organise d'une manière occulte un moyen de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;

8.

Par des actes non approuvés par le Gouvernement expose la République à des représailles ;

9.

S'engage ou s'entraîne sans autorisation préalable des autorisés camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères, et se livre à des activités nuisibles à la défense nationale ou des activités susceptibles d'exposer éventuellement la République à une rébellion ou à une insurrection.