Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.

Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES

 Art. 42.– Obligations spéciales.

Outre les obligations générales imposées par l'article 41, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :

1°)

Etablir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;

2°)

Ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;

3°)

Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;

4°)

Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

5°)

Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;

6°)

Réparer les dommages causés par l'infraction ;

7°)

Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;

8°)

Ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, maisons de jeux ;

9°)

Ne pas engager de paris ;

10°)

S'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

11°)

Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;

12°)

S'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.