Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.
Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES
Art. 42.– Obligations spéciales.
Outre les obligations générales imposées par l'article 41, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :
Etablir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
Ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;
Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;
Réparer les dommages causés par l'infraction ;
Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;
Ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, maisons de jeux ;
Ne pas engager de paris ;
S'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ;
S'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines personnes.
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