Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.

Section II — DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES

 Art. 35.– Confiscation du « corpus delicti ».

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, le tribunal ou la cour peut ordonner la confiscation de tous biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit.

(2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi.