Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Art. 21.– Classification des infractions.
(1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent :
Sont qualifiées crimes les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans ;
Sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25.000 francs ;
Sont qualifiées contraventions les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25.000 francs.
(2) La nature d'une infraction n'est pas modifiée :
lorsque par suite de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes la peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d'infractions ;
Dans les cas d'aggravation prévus aux article 88 et 89 du présent code.
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