Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre judiciaire Formation civile et commerciale
AFFAIRE:
Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE
C/
Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA.-
Arrêt n° 181 du 11 mars 2010
LA COUR
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 octobre 2009 ;
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que suite au pourvoi en cassation formé par la société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES contre l'arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans le litige qui l'oppose à la société SONITRA, celle-ci soulève l'incompétence de la Cour Suprême au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage au motif que l'affaire pose des questions relatives à l'application des Actes uniformes de l'OHADA, en l'occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance ;
Mais, attendu que l'article 14 du Traité de l'OHADA dispose que, saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a eu à statuer que sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, tel que l'exige l'article 109 du décret n° 92-09 du 08 janvier 1992 portant Code des marchés publics, loi nationale ; qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée l'exception d'incompétence présentée par la défenderesse au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment les articles 108 et 109 du décret n° 92-08 du 08 janvier 1992 portant Code des marchés publics
Attendu qu'aux termes de ce texte « Les différends ou litiges nés de l'exécution des marchés ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction ivoirienne compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables mentionnées à l'article 108 » ;
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