Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire Formation civile et commerciale

AFFAIRE:

Maître HIBA ACHI Chantal

C/

D.-

Arrêt n° 276 du 1er avril 2010

LA COUR

Vu les pièces produites ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la prononciation sur chose non demandée :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 18 mMars 2007), que par arrêt confirmatif n° 383 du 22 juin 2007, la Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile, a condamné Maître HIBA ACHI Chantal à payer à D., la somme de 18.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à la suite de l'annulation d'une vente d'immeuble ; qu'en exécution de cet arrêt, D. a fait pratiquer deux saisies-attributions de créances suivants exploits en date des 11 septembre et 10 octobre 2007 ; que lesdites saisies ont été respectivement dénoncées à Maître HIBA ACHI Chantal, par exploits en date des 14 septembre et 18 octobre 2007 ; que la susnommée a saisi le Juge des référés du Tribunal d'Abidjan à l'effet de voir ordonner la mainlevée des saisies aux motifs que les actes de saisie n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 157 alinéa 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution et que l'indication du délai de dénonciation du 14 septembre 2007 était inexact et que dans l'exploit de dénonciation du 18 octobre ledit délai a été omis ; que la juridiction saisie a rejeté la demande comme mal fondée ; que la Cour d'Appel a confirmé cette décision en cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée de la dette, soit la somme de 19.009.725 FCFA ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir cantonné le montant de la saisie à la fraction non contestée de la dette, alors qu'aucune des parties n'a formulé une telle demande, et de s'être ainsi prononcée sur une chose non demandée par les parties ;

Mais, attendu que l'article 154 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution prévoyant un cantonnement automatique, la Cour d'Appel en décidant comme elle l'a fait n'a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu'il s'ensuit que le premier moyen de cassation n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en sa première branche et pris de la violation de l'article 157 de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rejeté la demande en annulation des actes de saisie, alors que le calcul des intérêts de droit et de la provision pour le mois à échoir le créancier a utilisé un taux d'intérêt erroné de 6.5 % au lieu de 4, 5 %, et d'avoir violé l'article 157 précité ;