COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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Chambre commerciale
AFFAIRE:
KONDOMBO T. Marcel
C/
SEONE Abdoulaye
Arrêt n° 34 du 18 avril 2008
LA COUR
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2006 signifié à monsieur SEONE Abdoulaye et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur KONDOMBO T. Marcel a interjeté appel du jugement en date du 21 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare KONDOMBO T. Marcel recevable en son opposition ;
Au fond, le condamne à payer à SEONE Abdoulaye la somme de cinq millions quatre cent quatre mille quatre cent seize (5.404.416) francs outre les intérêts de droit à compter du présent jugement ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne KONDOMBO T. Marcel aux dépens » ;
Monsieur KONDOMBO T. Marcel fait valoir que le premier juge en rendant la décision ci-dessus n'a pas fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; que les dispositions de l'article 8 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) et 430 et 431 du code de procédure civile ont été violées, ainsi que les articles 1 et 2 du même Acte uniforme et 1315 du code civil ; qu'il résulte de l'article 431 qu'« en cas de condamnation, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision ;
En cas de condamnation confirmé en appel, le taux d'intérêt légal s'applique à compter de la décision de première instance » ; que SEONE Abdoulaye a réclamé dans la signification d'injonction de payer des intérêts de droit sur trois ans ; qu'alors que les intérêts de droit devaient normalement s'appliquer pour compter de la date de la prise de l'ordonnance c'est-à-dire le 22 novembre 2005 ; que surabondamment aux termes de l'article 430 du code de procédure civile : « en toute matière, le taux d'intérêt légal est fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée égal au taux d'escompte pratiqué par la BCEAO le 15 décembre de l'année précédente. Si le taux d'escompte au 15 juin de l'année considérée est différent de trois points ou d'avantage, de celui pratiqué le 15 décembre précédent, le taux d'intérêt légal est égal pour les six derniers mois de l'année au nouveau taux d'escompte » ; que dès lors le taux d'intérêt appliqué dans le présent jugement est inexact et aussi la date prise comme point de départ de calcul est erronée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement querellé ;
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