Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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1ère Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Les sociétés SDV-SAGA COTE D'IVOIRE devenues BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE

C/

Z et la société SIVOMAR.-

Arrêt n° 231 du 18 juin 2007

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS. PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 27 avril 2010 comportant ajournement au 30 avril 2010, Monsieur Z et la société SIVOMAR ont servi assignation aux sociétés SAGA et SDV devenues SDV-SAGA puis BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE à comparaître par-devant la Cour d'Appel de céans, à l'effet de voir statuer sur l'appel par elles relevé de l'Ordonnance de référé n° 416 rendue le 05 mars 2010 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a donné acte aux défendeurs de ce qu'ils ont donné mainlevée amiable de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 février 2010 entre les mains de la SIB et dit la contestation des demanderesses relative à cette saisie sans objet, a jugé en revanche mal fondée celle pratiquée entre les mains de la BICICI le 23 février 2010 et les a déboutés de cette demande, a cantonné toutefois la saisie attribution de février 2010 à la somme non contestée de 351.579.275 francs et a ordonné le paiement de cette somme aux défendeurs par décision sur minute ;

Il ressort des énonciations de la décision entreprise que, les 23 et 24 février 2010 la société SIVOMAR et Monsieur Z ont pratiqué deux saisies-attributions de créances entre les mains de la SIB et de la BICICI sur les comptes de la société SDV-SAGA devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE pour avoir paiement de la somme de 383.017.850 francs ;

Estimant d'une part que, les défendeurs avaient pratiqué deux saisies pour la même créance, en violation de l'article 154 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, et d'autre part que, la décision de condamnation n'a pas été prononcée à son encontre mais à celle de la SDV et la SAGA, et qu'ils ne détiennent pas de titre exécutoire contre elle, et enfin que, non seulement ces derniers avaient fixé des intérêts de droit de 19.560.250 francs non devenus définitifs, mais aussi que, les accessoires du principal avaient été calculés sur la base de taux erronés, la société SDV-SAGA dite BOLLORE AFRICA LOGISTICS saisissait la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, à l'effet de voir ordonner leur mainlevée ; Monsieur Z et la société SIVOMAR sollicitaient reconventionnellement le cantonnement de la somme de la créance non sérieusement contestée ;