Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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5ème Chambre Civile et Commerciale A
AFFAIRE:
Mme BONI NIANGORAN Irène épouse ADOU & autres
(Mes KONE Mamadou et KOUASSI N.)
C/
Société UNILEVER-CI et 1 autre
(SCPA DOGUE-ABBE-YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass)
Arrêt n° 735 du 20 juin 2006
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Par exploit du 20 avril 2006, comportant ajournement au 02 mai 2006, Mme BONY NIANGORAN Irène épouse ADOU, et 87 autres ont relevé appel de l'ordonnance de référé N° 372/2006 rendue le 17 mars 2006 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, signifiée le 05 avril 2006 et dont le dispositif est ainsi libellé :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort ;
_ qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En réplique, UNILEVER-CI soutient que le non-respect des mentions prescrites à l'article 157 entraîne la nullité du procès-verbal de saisie, comme c'est le cas en l'espèce, où le domicile de l'un des créanciers saisissants n'a pas été indiqué ; UNILEVER demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, car seul le domicile réel doit être considéré comme celui auquel se réfère l'article 157 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution ;
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