Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 344.–   L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps lequel dont l'un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage.

Les adoptants ne devront avoir, au jour de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption.

Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d'âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du Président de la République.