Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VI — Du divorce.

CHAPITRE II — De la procédure du divorce.

SECTION I — Des formes du divorce.

 Art. 239.–   La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministre public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.

Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.

La reproduction des débats, par la voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l'amende édictée par l'article 22 (sic ; lire 39) de la loi du 29 juillet 1881.