Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2001/015 DU 23 Juillet 2001 REGISSANT LES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D'AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités d'exercice des professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers.

Art. 2 —  (1) Sont, au sens de la présente loi, considérés comme :

(a) transporteur routier : toute personne physique ou morale qui effectue le transport routier de personnes ou de marchandises à but lucratif, avec un ou plusieurs véhicules dont elle est propriétaire ou locataire ;

(b) auxiliaire des transports routiers : toute personne physique ou morale qui exerce une activité annexe et/ou connexe concourant à la réalisation des opérations des transports routiers ; il s'agit notamment de la gestion des terminaux des transports routiers, de la gestion des opérations de chargement et de déchargement dans les terminaux des transports routiers, des déménagements et messageries de petits colis et des opérations de groupage et de dégroupage des marchandises ;

(c) lettre de voiture obligatoire : le contrat de transport routier passé entre le chargeur et le transporteur public routier de marchandises ;

(d) bordereau de route : le manifeste matérialisant la liste des voyageurs transportés par voyage et dans un véhicule de transport public routier de personnes.

(2) Les véhicules utilisés pour le transport public doivent répondre aux normes de sécurité prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Art. 3 —  Les activités de transport routier et d'auxiliaire des transports routiers ont le caractère d'actes de commerce.

Art. 4 —  Les professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers s'exercent librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Cameroun.