Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 60-85 DU 08 Avril 1960 - PORTANT STATUT ORGANIQUE DU SERVICE DU TRESOR DE L'ETAT DU CAMEROUN
Le Premier Ministre, Chef de l'Etat du Cameroun,
Vu la Constitution du 4 mars 1960 ;
Vu la convention du 31 décembre 1959 relative aux relations entre le trésor camerounais et le Trésor français ;
Vu l'ordonnance n° 59-61 du 21 novembre 1959 réglant le mode de présentation et les conditions générales d'exécution du budget de l'Etat ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. premier — Le service du Trésor a pour mission :
1° De percevoir les produits de toute nature dont le recouvrement a été régulièrement autorisé au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
2° De payer les dépenses régulièrement ordonnancées par les ordonnateurs de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
3° D'assurer la garde et la gestion des fonds et des valeurs de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Des dispositions particulières peuvent confier à des comptables ne relevant pas du service du Trésor le recouvrement de certains produits : les recettes effectuées par ces comptables sont centralisées par les comptables du Trésor.
Les comptables des collectivités publiques et des établissements publics sont des comptables du Trésor : les fonds et valeurs de ces collectivités et établissements sont déposés au Trésor ils ne portent pas d'intérêt.
Les établissements publics visés au présent article sont ceux qui n'ont pas le caractère industriel ou commercial et dont les comptes ne sont pas soumis à l'autorité chargée de vérifier les comptes des comptables publics.
Art. 2 — Le service du Trésor est placé sous l'autorité directe du premier ministre.
Il comprend :
1° La direction du Trésor ;
2° Une trésorerie centrale ;
3° Des trésoreries départementales ;
4° Des postes comptables subordonnés.
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