Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°85/002 DU 31 Août 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n°85/01 du 29 juin 1985 portant Loi des Finances pour l'exer-cice 1985/1986 ;

ORDONNE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux établissements de crédit, à savoir :

1 - les banques ;

2 - les établissements financiers.

Art. 2 —  Ne sont pas soumis à la présente ordonnance :

1) le Trésor Public ;

2) la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;

3) les services financiers de la poste ;

4) les organismes d'Etat chargés de prise de participation ;

5) les organismes de financement sans but lucratif relevant d'une législation ou d'une règlementation particulière ;

6) les Notaires, Agents d'Affaires et Gérants de fortunes qui administrent les fonds de leurs clients sans effectuer des opérations de banque.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE

Art. 3 —  Aucune banque, aucun établissement visé à l'article ter ci-dessus ne peut exercer sur le territoire national sans avoir été agréé par l'Autorité Monétaire.

Les fonctions de l'Autorité Monétaire sont exercées par le Ministre chargé de la monnaie et du crédit.

Art. 4 —  L'inscription au Registre de Commerce est subordonnée à cet agrément ainsi que l'immatriculation spéciale auprès du Conseil National du Crédit.

L'ouverture d'agences, de bureaux ou de guichets est subordonnée à l'accord de l'Autorité Monétaire ; leur fermeture doit être préalablement portée à sa connaissance.