Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 73/17 DU 22 Mai 1973 Portant Organisation de la Prévoyance Sociale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE,
VU la Constitution du 2 Juin 1972 et notamment son Article 42
ORDONNE:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 1 — Il est institué une organisation de la Prévoyance Sociale chargée d'assurer, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le service des diverses prestations prévues par la législation de Protection Sociale et familiale.
Art. 2 — Le champ d'activité de l'Organisation de la Prévoyance Sociale est fixé par les lois qui définissent la nature des risques à couvrir et les prestations créées pour leur couverture, désignant leurs bénéficiaires et déterminant, le cas échéant les modalités particulières de la gestion des différentes branches du régime.
CHAPITRE II
De la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 3 — (1) La gestion de l'Organisation de la Prévoyance
Sociale est assurée par la "Caisse Nationale de Prévoyance Sociale".
(2) La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie financière.
(3) La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est gérée par un Conseil d'Administration et est placée sous la tutelle du Ministère de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Art. 4 — Toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs travailleurs relevant du code du travail, est tenue de s'affilier à la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale.
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