Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 72/18 17 Octobre 1972 portant Régime Général des Prix

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972, en son article 42;

ORDONNE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La Loi n° 69/LF/5 du 4 juin 1969 portant ratification des dispositions du décret n° 68/DF/486 du 18 Décembre 1968 fixant le régi-me général des prix est abrogée et remplacée par les dispositions sui-vantes :

Art. 2 —  Le Gouvernement peut réglementer la détermination et la fixation des prix, la vente et la circulation des marchandises ainsi que les pratiques qui peuvent avoir pour effet d'entraîner une hausse spécu-lative des prix à la consommation ou d'empêcher leur abaissement justifié.

Art. 3 —  Les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises

1°- Par arrêté du Ministre chargé des Prix, après avis de la Commission Centrale des Prix dont l'organisation et le fonctionnement seront fixés par décret ou de commissions spécialisées ;

2°- Par arrêtés,des Gouverneurs de Province, en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par arrêté du Ministre responsable des Prix.

L'arrêté de, délégation fixe l'objet et l'étendue des Pouvoirs délégués. Les Gouverneurs de Province peuvent subdéléguer une partie de leurs pouvoirs aux Préfets dans les mêmes conditions.

3°- Exceptionnellement, par les organismes publics agréés par le Ministre chargé des Prix. L'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs des organismes agréés et les obligations qui leur incombent à cet effet.

Les décisions prises en vertu du présent article peuvent être assorties de dispositions accessoires destinées à en -assurer l'ap-plication et à faciliter le contrôle de leur exécution-.

Art. 4 —  Les arrêtés visés à l'article 3 ci-dessus fixent les prix-limites a la production et le cas échéant, à tous les stades de la distri-bution

a) Soit par détermination du prix lui-même (régime de taxation);

b) soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ; soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ou par tout autre moyen approprié, notamment :

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Conventions avec les sociétés ou des secteurs professionnel garantissant une stabilité globale et relative des prix

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Dépôt de barème ou de tarifs avec l'approbation préalable ou non de l'Administration.